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Arrêté portant interdiction d’occupation à caractère social culturel sur les voies publiques

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU

Considérant que les occupations à caractère social et culturel sur les voies publiques dans la commune de Ouagadougou constituent une entrave à la mobilité et la fluidité de la circulation routière occasionnant ainsi d’importants troubles à l’ordre public ;

Considérant que ces occupations constituent un embarras de la voie publique, par constitution de dépôt ou abandon de choses quelconques, qui empêche ou diminue la circulation ou la sûreté du passage ;

Considérant qu’il importe en conséquence de prendre des mesures préventives dans ce contexte actuel visant à maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique, l’occupation régulière desdites voies et à assurer la sécurisation des personnes et des biens ;

Considérant la recommandation forte du Conseil municipal de Ouagadougou lors de sa deuxième session extraordinaire tenue le 24 février 2021 sur la nécessité de mettre fin aux occupations anarchiques du domaine public particulièrement celles à caractère social ou culturel sur les voies publiques dans la commune de Ouagadougou.

ARRETE

Article 1 : En application de l’article 12 de la loi n°22-97/II/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réunions et de manifestations sur la voie publique, il est interdit les occupations à caractère social et culturel sur les voies publiques dans la commune de Ouagadougou, sauf autorisation exceptionnelle et motivée du maire de la commune de Ouagadougou.

Article 2 : Les occupations à caractère social et culturel s’entendent de réunions publiques, de rassemblements ou cérémonies à caractère festif, cultuel ou commercial.
Les voies publiques s’entendent des routes bitumées ou non situées à l’intérieur de la commune de Ouagadougou.

Article 3 : Les coordinations communales d’associations sont invitées à la veille citoyenne dans les quartiers et secteurs de leurs arrondissements respectifs.

Article 4 : Tout contrevenant aux termes du présent arrêté s’expose au paiement d’amendes sans préjudice des poursuites conformément aux textes en vigueur.

Article 5: Les maires d’arrondissement, le Secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, le Directeur Régional de la Police Nationale du Centre, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de Ouagadougou sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 26 février 2021

Armand Roland Pierre BEOUINDÉ
Officier de l’Ordre National

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