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Etat d’urgence : prorogation et extension en vue

Le 31 décembre 2018, par décret pris en conseil des ministres, le président du Faso annonçait l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, pour compter du 1er janvier 2019. Les objectifs visés par ce décret étaient « d’assurer avec sérénité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations » déclarait Rémi Dandjinou, ministre de la communication, et porte-parole du gouvernement, au sortir dudit conseil. L’état d’urgence décrété concernait au départ sept régions et seize provinces du Burkina.

Sept mois après l’application du décret, et six mois après la prorogation de l’état d’urgence pour une durée de six mois, Otapuanou et Ndofu deux grandes opérations militaires d’envergure battent leur plein. Si la première, qui a concerné la région de l’Est a porté des fruits satisfaisants, la seconde elle, qui concerne le  nord, peine à faire éclat comme son nom l’indique.

Depuis janvier 2019 en effet, le pays connait une grande vague de déplacés internes, chiffrés à un peu plus de 200 mille du fait de la recrudescence des attaques terroristes. Et la région du centre nord qui n’était pas couverte par le décret est celle qui enregistre le plus grand nombre de déplacés.

L’assemblée nationale se penchera en séance plénière, selon son calendrier, le jeudi 11 juillet prochain sur la question. Tout porte à croire que le gouvernement veut jouer les prolongations dans cette lutte qui du reste demeure, on le sait, de longue haleine. Il se pourrait également que lors de cette plénière la région du centre nord soit prise en compte dans l’état d’urgence.

En rappel, le 14 mai 2019, l’assemblée nationale comblait un vide juridique relatif à l’état d’urgence et à l’état de siège abrogeant ainsi la loi organique de 1959. La Loi organique n°14-AL du 31 août 1959 sur l’état d’urgence disposait que « La prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée Législative qui se réunit alors de plein droit ».

Outre cet aspect la loi organique contenait des dispositions dont le contenu n’était plus en phase avec les exigences actuelles d’un Etat de droit. L’article 3 de ladite loi mettait de la confusion entre l’état d’urgence et l’état de siège. Le premier vise un renforcement des pouvoirs des autorités civiles administratives et le second celui des pouvoirs de police des autorités militaires, y compris compétences des juridictions militaires.

Toutefois, avec la nouvelle législation, l’état d’urgence est décrété dans une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes.

Pour ce qui est de l’état de siège, il est désormais défini comme «un régime exceptionnel de police qui a pour effet de transférer aux autorités militaires l’exercice des pouvoirs publics».

La rédaction

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