A LA UNE Actualité Burkina Société

La loi 023-2019/AN portant règlementation de l’État de siège et de l’État d’urgence au Burkina Faso

🟥𝗟’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗘
L’état d’urgence est une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. L’état d’urgence est déclaré par le président du Faso par décret pris après délibération en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique de par leur nature et leur gravité.

Au Burkina Faso, l’état d’urgence est régi par la loi n°023-2019/AN du 14 mai 2019 qui a abrogé les dispositions antérieures de la loi 14-59 AL organique du 31 août 1959. Pour la première fois dans l’histoire de la IVe République, il a été déclaré dans plusieurs régions, depuis le 31 décembre 2018, pour freiner la menace terroriste.

• Des pouvoirs élargis conférés aux autorités compétentes
La loi permet au ministre en charge de la sécurité et à celui en charge de l’administration territoriale, selon leurs domaines de compétence, ou au chef de circonscription administrative compétent, dans les zones où l’état d’urgence est en vigueur de :
˗ requérir les personnes, les biens et les services ;
˗ interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;
˗ ordonner des perquisitions, de jour et de nuit, dans les domiciles des citoyens ;
˗ requérir ou faire requérir la force armée et lui confier des tâches de maintien ou de rétablissement de l’ordre en collaboration avec les forces de sécurité intérieures ;
˗ ordonner le dépôt des armes et munitions, la recherche de toute cache d’armes et procéder à leur enlèvement en cas de découverte ;
˗ contrôler les contenus des médias et interdire les publications quel que soit le support utilisé ainsi que les réunions qu’elle juge de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;
˗ contrôler, interdire et faire cesser tout enseignement, prêche, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l’extrémisme religieux ;
˗ assigner à résidence toute personne qui incite, crée ou entretient le désordre de quelque manière que ce soit ;
˗ suspendre ou dissoudre tout groupe ou association qui participe ou incite à la commission d’actes portant atteinte à l’ordre public.

En outre, le ministre en charge de l’administration territoriale ou le ministre en charge de la sécurité peut prendre toute mesure pour assurer le blocage de tous moyens de communication incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les Forces de défense et de sécurité ou à compromettre leur mission.

• Les sanctions pénales
Aux termes de la loi, quiconque s’oppose de quelque manière que ce soit aux mesures prises en application de l’état d’urgence est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

• La durée de l’état d’urgence
Le décret précise la durée de l’état d’urgence qui ne peut excéder trente jours si l’Assemblée nationale est en session et quarante-cinq jours en période hors session. La prorogation de ce délai est faite par l’Assemblée nationale sur saisine du gouvernement.

L’état d’urgence prend fin au terme du délai prévu, ou par décret pris en Conseil des ministres, ou quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale.

• Les voies de recours
L’état d’urgence n’est pas un état de non droit. Les décisions de l’autorité sont soumises au contrôle du juge administratif. Le juge peut être également saisi par tout citoyen qui viendrait à contester une ou plusieurs décisions prises par les autorités en application de l’état d’urgence.

🟥 𝗟’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗗𝗘 𝗦IÈ𝗚𝗘
L’état de siège est un régime exceptionnel de police qui a pour effet de transférer aux autorités militaires l’exercice des pouvoirs de police. Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en cas de péril imminent pour la nation résultant notamment d’une insurrection armée ou d’une invasion étrangère.

Dans un contexte sécuritaire marqué par le terrorisme, l’Assemblée nationale a voté la loi n°023-2019/AN du 14 mai 2019 portant réglementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso, abrogeant ainsi les dispositions antérieures de la loi 14-59 AL organique du 31 août 1959.

• Déclaration et durée de l’état de siège
Aux termes de la loi, l’état de siège est déclaré par le Président du Faso par décret pris après délibération en Conseil des ministres. La déclaration de l’état de siège désigne les circonscriptions administratives auxquelles il s’applique. La déclaration précise la durée de l’état de siège qui ne peut excéder quinze jours. La prorogation de ce délai est faite par l’Assemblée nationale sur saisine du gouvernement. L’état de siège prend fin au terme du délai prévu, ou par décret pris en Conseil des ministres, ou quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale.

• Compétence des tribunaux militaires
Durant l’état de siège, l’autorité militaire est responsable du maintien et du rétablissement de l’ordre dans les régions relevant de sa compétence territoriale. Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des crimes et délits liés à la sûreté de l’Etat, à la Constitution et aux libertés publiques quelle que soit la qualité des auteurs et des complices.

Les tribunaux militaires demeurent compétents après la levée de l’état de siège, pour juger les personnes contre lesquelles des poursuites avaient déjà été engagées.
• Pouvoir de l’autorité militaire
L’article 9 de la loi n°023-2019/AN du 14 mai 2019 accorde à l’autorité le pouvoir de :
˗ requérir les personnes, les biens et les services ;
˗ interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;
˗ soumettre à contrôle et à répartition les ressources destinées au ravitaillement et à cet effet, imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens, les sujétions indispensables ;
-faire appel à l’emploi de défense, à titre individuel ou collectif ;
˗ faire des perquisitions, de jour et de nuit ;
˗ éloigner les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;
˗ ordonner le dépôt des armes et munitions, procéder à la recherche de toute cache d’armes et à leur enlèvement ;
˗ interdire les publications, les émissions audiovisuelles qu’elle juge de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;
˗ contrôler, interdire et faire cesser tout enseignement, prêche, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l’extrémisme religieux ;
˗ interdire les réunions et manifestations de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;
˗ surveiller les communications électroniques et prendre toute mesure tendant à restaurer la tranquillité publique.
• L’état de siège et l’état d’urgence peuvent-ils s’appliquer simultanément ?

Il est à noter que l’état de siège et l’état d’urgence ne peuvent être déclarés simultanément sur une même partie du territoire. Régi par la même loi, l’état d’urgence est « une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique de par leur nature et leur gravité ».
L’état d’urgence est en vigueur dans plusieurs provinces, depuis le 31 décembre 2018, afin de contenir les attaques terroristes.

Téléchargez la loi👇
http://www.justice.gov.bf/wp-content/uploads/2019/07/Loi-n%C2%B0-023-du-14-mai-2019-portant-r%C3%A9glentation-de-l%C3%A9tat-de-si%C3%A8ge-et-de-l%C3%A9tat-durgence-au-Burkina-Faso.pdf.pdf?fbclid=IwAR3_Lls1cgf1KCQADWHGwu4e0oi6vVym8-19eUzLp_jc4tBomGE_Vi-JYVk

ARTICLES SIMILAIRES

Défaite de Amadou Bâ : les explications de Macky Sall

INFOWAKAT

Guinée : les 70 maliens arrêtés à Kourémalé sont-ils des terroristes ?

INFOWAKAT

Direction générale de l’UNESCO : le candidat égyptien Khaled EL-ENANY sollicite le soutien du Burkina

INFOWAKAT

Société : La Face Cachée d’un Tradithérapeute, un Monstre Impitoyable

INFOWAKAT

Mobilisation générale et mise en garde : le gouvernement décide d’une prorogation de 12 mois

INFOWAKAT

Société : Viol suivi de grossesse sur une mineure : Un père de famille placé sous mandat de dépôt

INFOWAKAT

1 commentaire

Halila Savadogo 17 janvier 2024 at 17 h 28 min

Je suis fière

Répondre

Laisser un Commentaire

Infowakat

GRATUIT
VOIR