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Procès des ex-RSP : La décision « énigmatique » du tribunal consterne toujours certains avocats

Maitre Ollo Larousse Hien (OLH) est avocat au barreau du Burkina Faso et commis d’office pour défendre le caporal Ouoba Bapandi lors du procès de l’affaire dite de Ouédraogo Madi et 28 autres contre le ministère public (Commissaire du gouvernement en ce qui concerne le tribunal militaire). Les avocats, n’étant pas satisfait de la décision du tribunal, ont décidé avec leurs clients de se pourvoir en cassation. Pour Me Larousse, tout portait à croire que « les dés étaient déjà jetés » contre les accusés. Voici ses explications au cours d’un entretien avec lui à son cabinet.

Après le procès des ex-RSP qui a connu l’aboutissement avec la condamnation de 20 personnes et de l’acquittement de 9 autres, quelle appréciation générale faites-vous de ce verdict ?

Me Larouse Hien

OLH : De façon générale, j’avais dit et je le dis, c’est une décision qui ne me satisfait pas. Parce que je ne suis pas arrivé à comprendre par quel mécanisme le tribunal a acquitté certains et a pu maintenir les infractions pour condamner le reste à 15 ans et 10 ans fermes de prison. Je n’ai pas pu m’expliquer cela. Parce qu’au regard des arguments que nous avons eu à développer, si le tribunal voulait réellement dire le droit, personne n’allait être condamné, il ne serait-ce qu’au bénéfice du doute. Vous avez constaté que c’est au délibéré que le tribunal a dit que, la pièce maitresse de cette affaire qui est la pièce i-150 a été écartée. Or, le tribunal a eu tout le temps de prendre connaissance de cette pièce, tout le temps d’écouter le commissaire du gouvernement faire référence à cette pièce. Le tribunal a pu se faire une idée de cette pièce. Donc nous estimons que dire que cette pièce a été écartée, c’est de la foudre aux yeux. On ne peut pas avoir pris connaissance d’une pièce, après s’être fait une idée et une conviction par rapport à la pièce et nous dire qu’elle a été écartée. Franchement je ne sais pas mais c’est comme une farce…

Au début du procès, les accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteur et pour détention illégale d’armes et de munitions de guerre. Mais vers la fin du procès, ces faits ont été requalifiés en complot militaire. Quelle lecture faites-vous de cette requalification des faits ?

OLH : J’estime qu’il n’y avait pas à requalifier les faits. Lorsque nous sommes devant une juridiction de droit commun, il est vrai que la jurisprudence permet qu’on puisse requalifier les faits, mais on ne peut pas requalifier des faits en les aggravant. On doit requalifier avec des infractions de même nature, de même degré que l’infraction pour laquelle les accusés ont été poursuivis. Mais vous avez vu que ce cas-ci, nous sommes devant un tribunal militaire qui a aussi quelques règles spécifiques. Le tribunal a requalifié les faits en retenant une infraction  qui est plus grave que l’infraction pour laquelle les 29 personnes ont été poursuivies. Nous avons estimé qu’il y a véritablement un problème. Aussi, lorsqu’on veut requalifier les faits, on est obligé d’instruire sur la nouvelle qualification. Mais Le tribunal vient et requalifie en complot militaire les faits qui étaient association de malfaiteurs et refuse de rouvrir les débats pour que nous nous prononcions sur le complot. Ce que nous n’avons pas compris, c’est que le commissaire du gouvernement nous a dit que la différence entre  le complot militaire et l’association de malfaiteur est que le complot militaire est typiquement militaire. Il faut que les acteurs soient militaires. S’il y a déjà un élément qui différencie les deux, c’est qu’il y avait lieu de rouvrir les débats pour qu’on essaie de voir si ceux qui étaient à la réunion chez Madi étaient-ils tous des militaires. Et s’ils ne l’étaient pas tous, quel serait le sort réservé aux civiles ? Mais vous avez compris qu’ils ont retenu le complot militaire contre l’Hadji qui n’est pas un militaire et a été condamné à 15 ans ferme comme les autres militaires. Comment cette décision peut se justifier ? De même, pourquoi est-ce que c’est à la clôture des débats que le président a émis l’idée de la requalification ? Avait-on peur d’instruire sur le complot militaire ? Ou bien était-on pressé de clôturer l’instruction pour passer à la sanction ? Nous nous sommes posé toutes ces questions. Nous leur avons dit que s’ils requalifiaient les faits en complot militaire qui est une infraction plus grave punis de la peine de mort, il y a lieu de rouvrir les débats pour qu’on puisse se prononcer là-dessus. Peut-être que cela aurait nécessité la comparution d’autres témoins, d’autres pièces à conviction étant donné que c’est une nouvelle infraction. Mais le fait d’avoir refusé cela, ça cachait mal quelque chose. Est-ce parce que le tribunal a vu qu’il était incompétent sur les faits d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre ? C’est une grande question que nous nous sommes posés. Et le fait d’avoir requalifié et  condamné pour complot militaire me conforte que le tribunal a certainement  reconnu son incompétence. Il fallait trouver une parade mais il ne fallait pas encore donner l’occasion aux avocats que nous sommes de décortiquer cette nouvelle infraction, de la dépiécer pour encore mettre le tribunal dans les difficultés.

Au sortir du procès, vous n’étiez pas satisfait de la décision du tribunal. Ayant eu connaissance du dossier de votre client, pensez-vous que celui-ci n’était pas coupable des faits à lui reprochés ?

OLH : (Rire). Ma plaidoirie a été l’une des plus courtes. Et l’instruction à la barre de mon client a été l’une des plus courtes. A la barre, il y a des questions que le tribunal posait à d’autres accusés qu’il ne posait pas à mon client telles que : « Pourquoi, n’avez-vous pas rendu compte de la réunion qui se tenait chez le caporal Madi Ouédraogo ? ». Et le commissaire du gouvernement, également, qui posait cette question à presque tous les accusés, n’a pas posé la même question à mon client. Pourquoi ? Parce qu’il n’y avait pas matière à rendre compte. Il (mon client) n’est pas allé à la réunion. Et s’il n’y était pas, de quoi va-t-il rendre compte? Cela m’avait conforté et j’ai cru que le commissaire du gouvernement et le tribunal avaient compris que mon client n’avait rien à voir dans cette affaire et c’est pour cela que toutes ces questions ne lui ont pas été posées. J’ai été très surpris de la décision du tribunal. Il a été reconnu coupable de complot militaire. J’étais irrité parce qu’il y avait des gens qui ont reconnu à la barre qu’ils étaient présents à la réunion et qui ont été acquittés. Certains ont accompagné leurs frères d’armes chez le caporal Madi Ouédraogo sans pour autant savoir qu’il y avait une réunion. C’est séance tenante que celui qui a accompagné le premier a su qu’il y avait une réunion. Le premier qui, curieusement, était au courant de la réunion a été acquitté et celui qui ne le savait pas a été condamné. Quand c’est ainsi, on est porté à croire que les dés étaient jetés.

Me Arnaud Ouédraogo disait que ce procès a accouché d’une énigme et c’est vrai. Quel que soit la manière dont nous analysons, nous nous retrouvons avec une énigme. Que s’est-il passé au juste ? Pourquoi une telle décision ? Pourquoi avoir refusé de rouvrir les débats ? Pourquoi avoir refusé que certains témoins comparaissent ? Pleins de questions sans réponses ! Comme nous sommes en cassation, certainement que les hauts magistrats nous diront autre chose.

Vous n’étiez pas satisfait de la décision du tribunal et vous avez décidé de faire un pourvoi en cassation au profit de votre client. Quelle est la suite de la procédure ?


Me Ollo Larousse Hien

OLH : Le pourvoi en cassation est un recours qui permet à un condamné dans une affaire d’exercer des voies de recours. Lorsque la décision est rendue, l’accusé à 5 jours francs pour se pourvoir en cassation. Il peut se pourvoir en cassation lui-même. Il peut aussi le faire par le biais de son avocat, de son conseil ou par un fondé de pouvoir. Lorsque le pourvoi est fait, il y a une procédure. Il y a l’instruction de l’affaire qui se fait. Mais là, ce ne sont pas des mémoires en défense parce que la procédure est essentiellement écrite. Lorsque le dossier est en voie d’être jugé, les parties ne sont même pas obligées d’être à l’audience. Si les parties se sentent obligées de venir, l’avocat par exemple qui a déjà fait son mémoire en défense peut prendre la parole et développer oralement ce qu’il a couché sur papier. Mais il ne peut aller en dehors de ce qui est écrit. C’est la raison pour laquelle, quand on va en cassation, on est obligé d’être très technique et pointu, parce qu’on ne peut plus développer ce qui n’a pas été inséré dans le mémoire.

Lorsque la Cour de Cassation (CC) en sa Chambre criminelle rendra sa décision, celle-ci peut décider qu’il y a incompétence. Dans ce cas, l’arrêt rendu par le tribunal militaire sera annulé et on renvoi le dossier devant une juridiction compétente désignée par la Cour de Cassation pour un nouveau jugement. Aussi, la Cour de Cassation peut-elle annuler l’arrêt pour tout autre motif. Dans ce cas, le dossier peut être ramené devant un autre tribunal militaire. La Cour de Cassation peut estimer que les formes n’ont pas été respectées, soit pendant l’instruction, soit au cours des débats à l’audience. Elle peut alors annuler l’arrêt et en ce moment la procédure est recommencée à partir du dernier acte qui est annulé.

Lorsque la CC renvoie l’affaire devant le  même tribunal militaire mais autrement composé,  et si ce tribunal militaire rend une décision qui fait encore l’objet de pourvoi, en ce moment, si la CC casse encore ou annule, et si elle renvoi le dossier devant la même juridiction, en ce moment la juridiction est obligée de se conformer à la solution qu’aura trouvé la CC.

Nous avons soulevé l’incompétence du tribunal militaire à l’entame du procès, nous avons critiqué un certain nombre de vice de forme mais le tribunal ne nous a pas suivis et nous avons estimé qu’il était bon de saisir la CC avec de hauts magistrats qui vont, de façon technique, nous dire si les exceptions que nous avons soulevées sont conformes au droit positif burkinabè. Je ne peux pas présager de la décision qui sera rendue mais nos exceptions sont solides et nous avons espoir que les hauts magistrats sauront rétablir le droit et permettre l’édification de l’état de droit au Burkina Faso.

Le commissaire du gouvernement avait souligné un vice de procédure dans vos démarches à la demande de comparution des témoins et de la présentation de certaines pièces à conviction. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration ?

OLH : J’avoue que j’étais surpris ! Premièrement je n’ai même pas compris pourquoi le commissaire du gouvernement s’est senti obligé d’organiser une conférence de presse pour se justifier. Jusqu’aujourd’hui je ne comprends pas cela (rire). En ce qui concerne les témoins que nous avons demandé au tribunal d’entendre, ce n’était plus une question de procédure. Au cours d’une instruction, d’un procès pénal, pour la manifestation de la vérité, à n’importe quel moment des débats, s’il y a une personne qui est censée éclairer le tribunal et éclairer toutes les parties, dans le cas de la recherche de la vérité, le président peut ordonner que cette personne comparaisse pour être entendue. On n’a pas besoin d’une procédure particulière. Si avant l’audience il y a des témoins qu’on veut faire citer, c’est en ce moment effectivement qu’on va au greffe avec la liste des témoins et on demande justement de faire diligence afin que ces témoins puissent comparaitre. Mais ce n’est pas le cas. C’est à l’audience, séance tenante, que beaucoup de noms ont été appelés. Et nous avons estimé que si ces noms sont appelés, il est bon que ces personnes soient entendues. Chose que, malheureusement, le tribunal a toujours refusé. Le président a dit qu’il use de son pouvoir discrétionnaire de ne pas faire venir ces personnes. C’est vrai ! Il a ce pouvoir discrétionnaire mais qu’est-ce que cela coutait de faire venir ces personnes pour la manifestation de la vérité ? Il y a un certain IDO dont le nom a martelé les oreilles. Nous avons demandé à ce que cet IDO comparaisse pour dire ce qu’il savait. Mais on nous a dit qu’il est au Mali et qu’il ne peut pas venir. Le commissaire du Gouvernement a même dit qu’il est dans le système des nations unies et qu’il faut faire une demande qui va monter aux nations unies et que ça pourrait prendre 2 mois… Or, il y a eu des dossiers   qui sont pendants au tribunal de grande instance pour lesquels des gens ont quitté leurs missions pour venir se faire entendre et sont repartis dans un laps de temps. Je ne sais pas pourquoi le tribunal n’a même pas voulu que IDO  et les 2 généraux cités comparaissent. Nous sommes à une époque où on ne voyage pas à dos d’âne. Alors, dire que les avocats n’ont pas respecté la procédure, c’est vouloir tromper la vigilance du peuple qui a pourtant bien suivi le procès.

Le commissaire du gouvernement pendant le procès a passé son temps  à citer l’article 427 du code de procédure pénale pour dire que la preuve est libre. Les avocats produisent des éléments de preuve et vous dites qu’ils n’ont pas respecté la procédure or, lui-même (commissaire du gouvernement) à l’entame du procès a refusé catégoriquement de nous donner la source de leur bande sonore. C’est déloyal ! Si le tribunal demandait la source de notre vidéo, on lui aurait donné.

Concernant la pièce i-150, le commissaire du gouvernement avait fait savoir la source en disant que c’était un autre militaire, consterné par le complot qu’entreprenaient ses frères d’armes, qui est allé faire l’enregistrement. Dans ce contexte, le commissaire du gouvernement a fait savoir que selon la loi, cette personne est exempte de toute poursuite…

Me Larousse Ollo Hien, avocat commis d’office

OLH : Ce qui a été fait est déloyal. Pourquoi il ne l’a pas dit pendant le procès ? Vous estimez que pendant le procès il ne faut pas donner la source. Qui veut-on tromper ? Est-ce que le fait de dire maintenant que c’était quelqu’un qui les a infiltrés pour faire l’enregistrement met cette personne en sécurité ? Qu’est-ce que ça change ? C’est-à-dire qu’on n’a pas voulu toute la vérité pendant le procès. On voulait que des gens soient condamnés et on s’est dit qu’il y a des choses qui, si elles sont dites, peuvent bénéficier à tout le monde. Donc il faut cacher ces informations et lorsqu’on aura la condamnation qu’on veut, on pourra maintenant les faire sortir. On vous a demandé la source et vous dites que vous ne donnez pas sous prétexte que c’est un secret militaire. Maintenant après le procès il n’y plus de secret militaire ? Franchement je ne comprends pas.

Nous sommes quelque peu à la fin de notre entretien. Avez-vous des points qui vous tiennent à cœur et que vous désiriez aborder ?

OLH : Permettez-moi de dire que je suis resté sur ma soif depuis le début du procès jusqu’à la décision. J’estime qu’il n’y avait pas autre chose à faire pour moi que d’aller en cassation. Il y a une disposition qui me semble capitale et que j’aimerai partager avec vous. L’article 127 du code de justice militaire dit que : « Lorsqu’il résulte soit des pièces produites, soit des dispositions des témoins entendus au cours des débats, que l’accusé ou le prévenu peut être poursuivi pour des crimes et délits  autres que ceux ayant fait l’objet de renvoi. Le tribunal après le prononcé du jugement renvoi d’office le condamné à l’autorité qui a donné l’ordre de poursuite pour être procédé s’il y a lieu à l’instruction des nouveaux faits. Dans ce cas il est sursis à l’exécution du jugement de condamnation. S’il y a eu acquittement ou relaxe, le tribunal militaire remet l’accusé ou le prévenu à  la disposition de l’autorité militaire ». Cette disposition dit clairement que si au cours des débats ou bien à l’examen des pièces qui ont été communiquées,  on estime qu’il y a des nouveaux faits, l’on doit encore contacter l’autorité qui avait donné l’ordre de poursuite pour qu’elle donne l’ordre de poursuivre les nouveaux faits qui seront instruits. Vous avez remarqué que des gens ont été poursuivis pour association de malfaiteurs et de détentions illégales d’armes à feu et de munition. Si au cours des débats on a constaté qu’il y a d’autres faits, qui s’appellent complot militaire, ce sont des nouveaux faits et même plus graves. Il faut encore contacter l’autorité pour lui faire part de ces nouveaux faits et lui demander un autre ordre de poursuite si non, on ne peut pas condamner sur cette base. On doit les juger sur la base des faits sur lesquels ils ont été accusés. Et s’ils estiment que les faits ne sont pas constitués on doit les acquitter. En ce moment, on demande de donner l’ordre de poursuite sur le complot militaire et l’instruction se fera désormais sur cette base. Chose qui n’a pas été faite. Et quand le tribunal est sortis pour rendre sa décision, il a dit, concernant mon client, que : « Sur la question de savoir s’il y a eu association de malfaiteur, le tribunal a répondu NON à la majorité ». On dit que les faits d’association de malfaiteurs ne sont pas constitués. Et on dit : « Sur les faits de complot militaire, le tribunal dit OUI à la majorité ». C’est dire que mon client était poursuivi pour deux infractions. Si mon client est poursuivi pour les faits d’association de malfaiteurs et on trouve que ces faits ne sont pas constitués, on reconnait que mon client n’était pas coupable de cela et il devrait être acquitté.

Propos recueillis par Armand Kinda

Infowakat.net

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