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Réligion : La FAIB demande le retrait du projet de loi sur les libertés religieuses au Burkina Faso

La FAIB demande le retrait du projet de loi sur les libertés religieuses en vue d’une large concertation qui aboutira à des propositions consensuelles.

Le samedi 07 janvier 2017, sur convocation du Secrétariat exécutif de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le Conseil des ulémas s’est tenu au siège de la Fédération aux fins d’examiner le projet de loi sur les libertés religieuses.

Les ulémas de la ummah islamique du Burkina, après avoir examiné article par article, le projet de loi, ont émis des inquiétudes profondes sur certaines dispositions du texte. De toute évidence, l’application en l’état du projet de loi, va réduire la liberté de conscience et de culte telle que reconnue par notre constitution, avec très probablement des conséquences dommageables sur le vivre ensemble apprécié de tous au Burkina Faso.

Le conseil des ulémas a émis des préoccupations dont certaines figurent dans les articles ci-dessous cités :

CHAPITRE I : Des dispositions générales

Article 8 :

L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement, sauf autorisation expresse de l’autorité compétente, dans des édifices destinés à l’exercice du culte public, et identifiables de l’extérieur :

Préoccupations : qu’en est-il des petits rassemblements de prière dans les services, les yaars, au bord des routes, dans les auto-gares… Est-ce qu’un édifice de prière non identifiable de l’extérieur sera-t-il frappé d’interdiction selon les termes de ce projet de loi ?

Article 13 :

L’érection des édifices destinés à l’exercice du culte est interdite dans les services publics à l’exception des formations sanitaires, des établissements pénitentiaires et des casernes

Préoccupations : qu’en est-il des petits espaces formels ou informels de prière, aménagés dans les services et autres lieux publics en dehors de ceux cités par le projet de loi ?

Article 14

L’ouverture d’un édifice destiné à l’exercice du culte est soumise à l’obtention préalable d’un certificat de conformité délivré par le maire après avis des services techniques compétents et d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Haut-Commissaire territorialement compétent.

Préoccupations : tous ces lieux de culte musulmans, notamment les nombreuses mosquées de toutes sortes à travers nos villes et campagnes tomberont- ils dans l’illégalité ?

TITRE II : DES LIBERTES RELIGIEUSES DANS LES SERVICES PUBLICS

Article 33 :

Le fait pour un agent public de manifester de façon ostentatoire ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations.

Préoccupations : prier au service, porter naturellement son voile islamique, le boubou, le bonnet, la barbe sont-ils des manifestations ostentatoires de sa conviction religieuse ? Une clarification est nécessaire car des agents zélés commencent déjà à interdire le port du voile aux filles et femmes musulmanes alors qu’aucune loi ne l’interdit. Avec ce projet de loi, la situation va empirer et détériorer le vivre ensemble dans les services publics.

Article 34 :

Le responsable de chaque service public est tenu, dans l’enceinte de son service, de faire respecter l’application du principe de l’égalité de tous devant le service public et celui de la neutralité religieuse des agents des services publics

Préoccupations : Le flou qui entoure la question de la neutralité religieuse peut laisser libre cours à des interprétations et aux abus au détriment de certains citoyens.

CHAPITRE III : Des libertés religieuses dans les établissements d’enseignement et de recherche

Article 48 :

Les membres du personnel des établissements publics d’enseignement ont droit à la liberté de conscience religieuse.

Ils sont libres de leurs opinions religieuses et de leurs croyances, mais ne peuvent les manifester qu’en dehors du service.

Ce droit à la liberté de conscience religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de ces établissements.

Les modalités pratiques d’exercice des libertés religieuses dans les établissements d’enseignement et de recherche sont fixées par voie réglementaire.

Préoccupations : Si les membres du personnel des établissements publics d’enseignement ne peuvent pas manifester leurs opinions religieuses et leurs croyances qu’en dehors du service, il y a lieu de savoir ce qui est contenu dans la manifestation de l’opinion religieuse et de la croyance. Cela évitera que toute position ou opinion d’un croyant ne soit considérée à tort comme religieuse ou de croyance.

Article 49 :

En dehors du service, les prises de positions religieuses publiques des enseignants, l’exercice d’un culte religieux, le port de signes d’appartenance religieuse, la participation à un groupe confessionnel ne constitue pas une violation de leurs obligations professionnelles.

Préoccupations : est-ce à dire que l’enseignant musulman ne pourrait-il plus prier à l’école hors de la salle de classe ? Porter le boubou, le bonnet ou le voile ? Quels sont les signes qu’on qualifiera d’appartenance religieuse ?

Article 61 :

L’exercice des libertés religieuses ne donne aucun droit aux élèves et étudiants d’accomplir des actes qui, par leur caractère ostentatoire, constituent des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande religieuse et perturbent le déroulement des activités d’enseignement, de recherche et le fonctionnement normal des services.

Préoccupations : Le contenu de l’article a besoin davantage d’explication. Est-ce à dire que les activités organisées par les associations estudiantines et scolaires religieuses en dehors des heures d’occupation des élèves ne seront plus permises dans les établissements publics ?

Article 63

Chaque personne détenue peut, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

Préoccupations : Lorsqu’on précise que c’est dans la mesure du possible, cela veut dire qu’on peut empêcher une personne détenue de satisfaire à sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

Article 100, derniers alinéas : les fondateurs et dirigeants de l’association religieuse ne peuvent pas être en charge de responsabilités au sein des organes dirigeants des partis politiques.

Pour être dirigeant d’une association religieuse au Burkina Faso, il faut remplir les conditions suivantes :

– être sain d’esprit ;

– être d’une bonne moralité ;

– n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 2 ans ; les condamnations couvertes par la réhabilitation ou par une amnistie ne sont pas prises en considération ;

– être âgé d’au moins 20 ans ;

– justifier de solides connaissances en matières religieuses attestées par au moins une structure ou institution reconnue.

Préoccupations : Quelles sont ces structures qui devraient attester des connaissances des dirigeants d’associations en matières religieuses avant qu’ils ne puissent prétendre diriger une association religieuse. Comment se conformer à la condition d’âge (au moins 20 ans) dans le cas des associations religieuses au niveau des élèves et étudiants dont les membres peuvent tous être d’un âge inférieur à 20 ans ?

Au regard de toutes ces préoccupations liées aux articles cités, à la possibilité d’interprétation divergente d’autres points du texte, et au contexte national marqué par les attaques terroristes prétendument sous le couvert de l’Islam, la FAIB pense qu’au lieu de pacifier davantage les rapports entre les populations, le nouveau projet de loi, s’il est appliqué en l’état, constituerait une réduction des libertés religieuses et de culte et une source potentielle de conflits.

C’est pourquoi, tout en saluant l’initiative et le principe d’une loi qui encadre les libertés religieuses, la FAIB demande le retrait du projet de loi sur les libertés religieuses en vue d’une large concertation qui aboutira à des propositions consensuelles.

Le Président du Présidium de la FAIB

El hadj Abdoul Rahmane SANA,

Chevalier de l’ordre national

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